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  • Choisir son expert automobile est un droit légitime et inaliénable - Code des assurances - Voir

  • Le déroulement de l'expertise automobile obligatoire - Voir

  • Un assureur ne peut être "expert" - Code de la route - Voir

  • Vices-cachés : définition et législation - Voir

  • Obligations de l'expert définies par la loi - Voir

  • Code de déontologie des experts automobile - Voir

Choisir son Expert en Automobile est un droit légitime

 

Pour vous garantir le respect intégral des règles de Droit commun des divers Codes et déontologies professionnelles.
(Code des Assurances L.124-3 et L.127-3).

Code des assurances

  • Partie législative

  • Livre Ier : Le contrat

  • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages

  • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.​

  • Article L127-3 - Modifié par Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 2 JORF 21 février 2007

Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir. 

Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. 

Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. 

L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part.

Code des assurances

Le déroulement de l'expertise automobile obligatoire


L'expertise automobile est obligatoire lorsqu'elle est imposée par la compagnie d'assurance comme condition de l'indemnisation des dommages causés à votre véhicule.

  1. Votre assureur désigne un expert inscrit sur la liste nationale des experts en automobile ou vous faites savoir à votre assureur que vous souhaiter désigner vous même l'expert.

  2. L'expert se déplace sur le lieu d'immobilisation de votre voiture, ou procède sur photos.

  3. Une fois les dommages observés, l'expert rédige son rapport. Le document décrit : les conditions de l'accident, la nature et l'étendue des dommages, l'évaluation des coûts, les conditions de remise en état - réparations ou remplacement du véhicule.

  4. Le rapport d'expertise vous est adressé en même temps qu'à votre assureur.

L'expertise automobile détermine le montant qui vous est alloué pour procéder aux réparations - ou au remplacement - de votre voiture accidentée. Vous pouvez contester la valeur du rapport d'expert, en sollicitant une contre-expertise.

Déroulement
Assureur Expert

Un assureur ne peut être "expert"

 

Code de la route

  • Partie législative

  • Livre 3 : Le véhicule

  • Titre 2 : Dispositions administratives

  • Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.

  • Article L326-6 - Modifié par LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 7 (V)

I. Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile :

- La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ;

- L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ;

- L'exercice de la profession d'assureur ;

I bis. Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. 

II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les règles professionnelles que doivent respecter les experts en automobile.

Vices cachés… définition et législation

Un vice caché est un défaut d’une chose tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle est destinée, ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas achetée ou l’aurait achetée à moindre prix s’il en avait eu connaissance.

Le vendeur est tenu de délivrer des produits exempts de vices cachés et, à défaut, doit garantir l’acheteur de ces défauts non apparents (art. 1641 du Code civil).

La garantie des vices cachés s’applique à toutes les ventes (objets neufs ou d’occasion, biens mobiliers ou immobiliers, vendeur professionnel ou non-professionnel), sauf aux ventes faites par autorité de justice comme les ventes aux enchères.
Un vice doit remplir trois conditions cumulatives pour être considéré comme caché :

  1. Le défaut doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir été apparent ou connu de l’acheteur au moment de la transaction. A noter que le caractère non-apparent du vice s’apprécie eu égard à la qualité et aux compétences de l’acheteur.

  2. Exemple : un défaut qui affecte la structure interne d’un matelas et qui ne pourrait avoir été détecté même après examen attentif est un vice caché ; en revanche, un problème avec la boîte de vitesse d’une voiture d'occasion que l’acquéreur aurait essayée avant achat pourra être considéré comme apparent.

  3. Le défaut doit rendre le produit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou diminuer très fortement cet usage.

  4. Exemple : une petite bosse sur la carrosserie d’une voiture n’est pas un vice caché dans la mesure où le véhicule fonctionne parfaitement ; un dysfonctionnement grave du moteur qui ne serait pas apparu lors de l’essai du véhicule, en revanche, peut constituer un vice caché.

  5. Le défaut doit exister au moment de l’achat.

Exemple : les défauts résultant de l’usure normale du produit ne sont pas considérés comme des vices cachés. De même, les défauts qui résultent des manipulations du produit par l’acquéreur, dès lors que ces manipulations ne sont pas conformes à l’usage du produit, ne constituent pas des vices cachés.

Vice caché

Obligations de l'expert définies par la loi

Article R326-1 du Code de la route

L’expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.

L’expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s’il en a reçu mandat écrit.

Article R326-2

L’expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l’accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.

Article R326-3

Le rapport d’expertise doit mentionner, outre les conclusions de l’expert, le rappel des opérations d’expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l’indication des personnes présentes lors de l’examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire. Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d’évaluation communiqués par le propriétaire n’ont pas été retenus. L’expert adresse une copie du rapport d’expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule. (Suivant le dictionnaire Littré, rapport : exposé ou témoignage.)

Article R326-4

Dès lors qu’il a connaissance d’une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l’expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.

obligaions de l'expert
Code déontologie

Code de déontologie des experts en automobile

Un code de déontologie a été édité et est validé par l'ensemble des experts… Il est constitué de 67 articles que vous pouvez consulter

Ci-dessous sélection d'articles…

Article 6. Indépendance

L’expert en automobile ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il est techniquement indépendant et sa subordination juridique éventuelle ne peut faire obstacle à son indépendance.

Article 7. Conflits d’intérêts

L’expert en automobile évite toute situation dans laquelle il pourrait être porté à préférer certains intérêts, y compris le sien, à ceux de la personne dans l’intérêt de laquelle il intervient, ou toute situation dans laquelle son jugement professionnel pourrait être altéré.

Article 8. Secret professionnel

Sauf exception prévue par la loi, notamment par l’article L. 327-5 du code de la route, l’expert en automobile est tenu, du fait de ses missions, au secret professionnel, dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret n’existe pas vis-à-vis du client. L’expert en automobile veille cependant à ne transmettre à celui-ci que des informations et documents techniques en rapport avec sa mission, à l’exclusion de tout élément non nécessaire dans le cadre de cette dernière, quand bien même ces derniers intéresseraient le client.

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